335. Le choix prévu à l’article 334 concernant des fournitures effectuées entre un membre déterminé d’un groupe étroitement lié et une corporation doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit par le membre au ministre de la manière prescrite par ce dernier:1° soit au plus tard le jour où le membre est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII, pour la première période de déclaration de son année civile;
2° soit, dans le cas où le membre ou la corporation devient membre du groupe pendant une période de déclaration de l’année civile du membre, au plus tard le premier jour où une déclaration pour cette période doit être produite, en vertu du chapitre VIII, par le membre ou la corporation.